Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques ;
Vu le décret no 2002-427 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation et de personnels des bibliothèques en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des magasiniers en chef du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 9 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par le ministre dans les conditions définies ci-après.
Art. 2. - Les candidats font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 3. - L'examen professionnel pour l'accès au corps des magasiniers en chef consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux magasiniers en chef.
Art. 4. - Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve.
Art. 5. - A la suite de cette épreuve, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Art. 6. - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Art. 7. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002.